Incessibilité des autorisations de plantation et principes d'exceptions
Information de l'INAO
Le nouveau régime d’autorisations de plantations sous-tend l’impossibilité pour les producteurs de transférer les autorisations.
En effet, les différentes dispositions prévues dans le cadre de la réglementation communautaire ont pour corollaire l’interdiction pour un producteur, personne physique ou morale, de procéder au transfert des autorisations, qu’elles soient transférées séparément ou avec les droits de propriété ou d’utilisation de la zone concernée.
La Commission européenne définit toutefois un certain nombre d’exceptions au principe d’incessibilité des autorisations afin d’écarter toute entrave au bon fonctionnement des exploitations agricoles ou du marché dans le cas où le producteur est dans l’impossibilité de procéder à l’utilisation rapide et directe de l’autorisation et où tout risque de spéculation est exclu.
Compte-tenu de ce caractère dérogatoire, la mise en œuvre des exceptions au principe d’incessibilité ne peuvent se faire que sur demande du ou des producteurs concernés auprès de FranceAgriMer. Les modalités de dépôt des demandes de dérogation, les éléments à joindre à la demande, ainsi que les modalités de notification des décisions correspondantes sont précisées par
décision du directeur général de FranceAgriMer.
Une instruction du ministère de l'agriculture du 5 avril 2016 est venue préciser notamment les cas où l'autorisation peut être transférée à une autre personne et les cas où elle ne peut pas être transférée.
Les cas de successions et donations
En cas de décès d’un producteur détenteur d’une autorisation de plantation, le transfert de l’autorisation par voie successorale est autorisé, à condition que le producteur initial détenteur de l’autorisation dispose de la parcelle visée par l’autorisation au moment de son décès (quelle que soit la nature de la relation liant le producteur au foncier : propriété, bail, etc.). Dans ce cadre, l(les)héritier(s) ou légataire(s) producteur(s) ou en phase de le devenir pourra(ont) utiliser l’autorisation transférée dans la mesure où cette autorisation leur est dévolue accessoirement aux parcelles qui leur incombent.
Cette règle s’applique mutatis mutandis aux cas de donation et d’héritage partiels ou totaux effectué au profit d’un héritier (réservataire) et / ou toute autre légataire ou donataire, dans la mesure où l’utilisation rapide et directe de l’autorisation par le producteur initial est impossible et que tout risque de spéculation est exclu.
Le bénéficiaire hérite également dans ce cadre des conditions de production, obligations et engagements portés par l’autorisation.
Les cas de liquidation du régime matrimonial et de rupture d'un pacte civil de solidarité
En cas de liquidation puis de partage d’un régime matrimonial en suite d’un divorce ou en cas de rupture d’un pacte civil de solidarité avec le partage de l’indivision entre deux personnes coexploitants, l’époux ou le partenaire producteur (ou qui s’apprête à le devenir) peut bénéficier d’un transfert d’autorisation dans la mesure où cette autorisation lui est dévolue accessoirement aux parcelles qui lui incombent.
Les cas de fusion-absorption et de scission
Dans le cas où une personne morale qui a la qualité de producteur ou qui s’apprête à le devenir absorbe en maintenant sa personnalité juridique (dissolution sans liquidation), une ou plusieurs autres personnes morales
également détentrices d’autorisations et abandonnant quant à elles leur personnalité juridique, elle peut acquérir, en sus des autorisations éventuellement déjà en portefeuille, le droit d’utiliser les autorisations de la /
des personne(s) morale(s) absorbée(s) dans la mesure où elle assume tous les droits et les obligations des personnes morales ayant initialement obtenu les autorisations.
La même logique est appliquée lorsque deux personnes morales préexistantes se confondent en participant à la constitution d’une société nouvelle. Cette
société nouvelle peut disposer des autorisations des deux sociétés fusionnées.
Dans le cas d’une scission où la personne morale qui a obtenu les autorisations est divisée en plusieurs personnes morales et que la personne morale scindée disparaît, la (ou les) nouvelle(s) personne(s) morale(s) créée(s) qui débute ou poursuit la production viticole peut recevoir les autorisations.
De la même manière, dans le cas d’une scission où la personne morale qui a obtenu les autorisations ne disparaît pas, mais crée une ou plusieurs autres
personnes morales en utilisant une partie de son capital et maintient sa personnalité juridique en vertu du droit national, elle peut utiliser les autorisations après la scission dans la mesure où elle procède à un transfert universel du patrimoine de la branche agricole apportée.
le 31.05.16 à 14:23
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